SKILLTREE STUDIOS marque distinctive pour les logiciels et jeux vidéos

man playing on laptop

La marque SKILLTREE STUDIOS pour désigner des logiciels ou jeux informatiques n’est pas dépourvue de caractère distinctif, dans la mesure où il ne peut pas être établi que cet élément sera perçu par le public pertinent, immédiatement et sans autre réflexion, comme une propriété facilement reconnaissable de ces produits.

Marque contestée

SKILLTREE STUDIOS

Produits et services visés

classe 9 : « Logiciels et programmes informatiques de traitement de données, en particulier logiciels de jeux informatiques, logiciels pour faire des jeux ; programmes de jeux électroniques téléchargeables ; supports de données électroniques et exploitables par une machine » 


classe 41 : « Mise à disposition de jeux informatiques en ligne et services de publication en ligne ; organisation de jeux sur l’internet ; services d’informations en ligne concernant des jeux informatiques et des extensions informatiques pour jeux ; publication de produits de l’imprimerie, textes et services de publication en ligne ; services de photographe et composition photographique pour le compte de tiers ; mise en page (excepté à usage publicitaire) ; production d’animations,
enregistrements audio, enregistrements musicaux et vidéo ; divertissement ; fourniture de vidéos téléchargeables en ligne et de musique numérique sur l’internet ; traduction et interprétation ; production et organisation de spectacles ; organisation et conduite de manifestations sportives et culturelles »


classe 42 : « Développement, conception et création de logiciels ; services d’un programmeur informatique ; services d’agences de conception et services de développement de jeux ; service de conception graphique ; maintenance et mise à jour de logiciels ; location d’ordinateurs et de logiciels ; sécurisation et stockage de données électroniques ; conception, création, entretien et hébergement de sites internet, y compris ceux concernant les services de conseil ».

Le caractère distinctif de la marque

La marque doit être en mesure de distinguer les produits et services qu’elle désigne de ceux des société concurrentes. Elle joue une fonction d’indication d’origine.

En conséquence, pour être valide, une marque doit être dotée d’un caractère distinctif. Elle ne doit ni être descriptive ni être dépourvue de caractère distinctif.

Une marque descriptive est un signe qui décrit une caractéristique des produits et services visés.

Ainsi, s’agissant des marques de l’Union Européenne, le paragraphe 1, sous c) de l’article 7 du règlement n° 207/2009 dispose que : « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. « 

 

Une marque dépourvue de caractère distinctif est un signe qui ne permet pas de distinguer sans confusion possible la provenance des produits ou des services désignés par la marque. 

En conséquence : 

  • une marque descriptive n’est pas distinctive ; mais
  • une marque qui n’est pas descriptive peut être dépourvue de caractère distinctif.
 
L’appréciation du caractère distinctif d’un signe est opéré par rapport aux produits ou services concernés et, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.

Le Tribunal de l’Union Européenne a rejeté la demande l’annulation et la réformation de la décision de la
quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 juillet 2021 par laquelle elle avait rejeté la demande en annulation de la marque contestée, considérant que « la requérante n’avait pas apporté la preuve du caractère descriptif de la marque contestée pour les produits et les services visés ».

Définition du public pertinent

Les produits et services des classes 9 et 41 s’adressent principalement au grand public.

Les services de la classe 42 s’adressent principalement à des spécialistes utilisant notamment des services de développement de logiciels. 

En outre, dans la mesure où le signe contesté est composé de termes provenant de la langue anglaise et que cette dernière est très répandue dans les secteurs de l’informatique et des jeux, elle a estimé que ledit public était composé, outre des consommateurs anglophones de l’Union, de tous les consommateurs pertinents de l’Union disposant au moins de connaissances de base de la langue anglaise. 

Analyse du caractère distinctif de SKILLTREE STUDIOS

Le tribunal retient les définitions suivantes :

STUDIOS désigne un atelier ou un site de production et décrit donc directement le lieu de production ou de réalisation des produits et des services en cause 

SKILLTREE qui signifie « arbre de compétences », est utilisé en relation avec les possibilités de développement d’un personnage dans un jeu informatique. Le terme « skilltree » ne figure pas dans des dictionnaires et ne constitue pas un mot courant de la langue anglaise.

 

Le tribunal rappelle les éléments de droit suivants : 

L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 dispose que : 

« sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. »

Selon l’article 7, paragraphe 2, du même règlement : l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. 

Pour que le caractère descriptif d’un signe soit retenu, il faut que ce signe présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques. 

Un signe est descriptif uniquement s’il sert à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et donc que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques 

Il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, toutefois une caractéristique doit être objective et inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service.

 

A l’aune des éléments de preuve apportés, le tribunal en conclu ce qui suit. 

SKILLTREE ne constituant pas une indication descriptive des produits et des services visés par la marque, le tribunal a examiné si le terme « skilltree » peut désigner une caractéristique de ces produits et ces services, en raison d’une signification particulière qui serait attribuée par le public pertinent. 

En l’occurrence, il n’existe pas une définition unique et explicite du terme « skilltree ». Le terme est sujet à des interprétations différentes en fonction des domaines ou des jeux visés. Or, pour retenir le caractère descriptif d’une marque, il convient de démontrer que le public pertinent doit percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description ou une caractéristique, à savoir une propriété, facilement reconnaissable des produits et des services en cause. 

Par conséquent, en l’absence de définition sémantique concrète du terme « skilltree » et dans la mesure où il ne fournit pas le description claire d’une caractéristique des jeux informatiques, il ne peut pas être établi que cet élément sera perçu par le public pertinent, immédiatement et sans autre réflexion, comme une propriété facilement reconnaissable d’un logiciel ou d’un jeu informatique. 

En conséquence les termes SKILLTREE STUDIOS ne peut pas être regardé comme descriptif des produits et services désignés.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Il convient d’être attentif au choix d’un signe valide avant de déposer sa marque, qui ne doit pas être descriptif des caractéristiques des produits ou services qu’il désigne.

En d’autres termes, le signe choisit ne doit pas être immédiatement reconnaissable par le grand public ou vos clients développeurs comme une description une propriété des produits ou services visés par la marque.

 

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