Selon Balzac « un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès ».
Si cette citation n’est pas à prendre au sens strict, l’idée à retenir est qu’il n’est pas toujours (et peut être pas souvent) souhaitable d’avoir à saisir un juge plutôt que de trouver une solution amiable (généralement plus rapide et moins coûteuse).
La politique publique actuelle encourage grandement le développement de la culture du règlement amiable.
Cette tendance se traduit notamment par la création de deux nouvelles mesures, entrées en application le 1er novembre dernier : l’audience de règlement amiable et la césure du procès (décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire).
Nous vous proposons de vous présenter simplement chacun de ces deux nouveaux mécanismes procéduraux dans une série de deux articles.
L'audience de règlement amiable
Il s’agit ici de confier à un juge (un autre juge que celui qui est saisi du litige) la mission d’amener les parties à trouver un accord et mettre fin au litige qui les oppose.
L’avantage de cette procédure repose sur le rôle central qui est confié au juge. Professionnel du droit et ayant moins vocation à l’effacement que le médiateur, le juge pourra aider les parties à identifier les réels enjeux juridiques et à prendre conscience de principes applicables aux faits qui les opposent.
Cette nouvelle mesure est applicable aux procédures en référé relevant de la compétence du tribunal judiciaire et aux procédures écrites ordinaires.
La procédure ordinaire est une procédure classique de jugement des litiges, où le juge prend sa décision après une instruction complète du dossier. On l’appelle également la procédure au fond. Elle est écrite uniquement dans certaines matières et lorsque l’avocat est obligatoire.
Comment se déroule l'audience de règlement amiable ?
Lors d’une action en justice, le juge saisi du litige peut décider d’avoir recours à l’audience de règelment amiable soit à la demande d’une des parties au litige soit d’office après avis des parties.
Le juge saisit du litige convoque ainsi les parties à une audience de règlement amiable.
Cette décision d’orientation en audience de règlement amiable peut intervenir à tout moment de l’instance et, en conséquence, la suspend.
L’audience de règlement amiable sera plus longue que celle d’une audience de plaidoirie, sans excéder toutefois une journée, afin de pouvoir prendre connaissance du dossier, entendre les parties, recueillir leur position, évaluer leurs intérêts et leur proposer des solutions. Le juge peut également aménager le contradictoire et échanger seul avec l’une ou l’autre des parties et/ou avec leurs avocats.
La confidentialité des échanges en audience de règlement amiable
Les échanges demeurent confidentiels et aucune des parties ne pourraient ensuite les opposer au cours de la procédure contentieuse, à l’une ou l’autre des parties.
Toutefois, le caractère confidentiel de l’audience de règlement amiable n’est pas d’ordre public. Cela signifie que les parties pourront décider d’y renoncer totalement ou en partie, notamment lorsque la révélation de l’existence d’un accord est nécessaire à son exécution.
L'issue de l'audience de règlement amiable
Si les parties parviennent à trouver un accord, le juge saisi du litige pourra prendre acte du désistement de l’instance ou radier l’affaire. Dans le cas contraire, la procédure contentieuse suivra son cours jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu.
Le juge peut également décider de mettre fin à l’audience de règlement amiable s’il estime que les conditions d’une négociation ne sont plus réunies (par exemple, en cas de manœuvres dilatoires ou de déséquilibre manifeste entre les parties). Cette décision est non susceptible de recours.
En cas d’accord partiel, le tribunal sera saisi des prétentions résiduelles, formalisées par de nouvelles demandes des parties.
Marie MUNICCHI, collaboratrice et Lamia EL FATH, Avocate fondatrice