Digital Service Act – Etes-vous concerné?

Le règlement sur les services numérique (Digital Services Act en anglais, ou « DSA ») est un règlement européen dans la même veine que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Il a été publié le 27 octobre 2022 et est entré en vigueur le 16 novembre 2022. 

Il entrera, pour l’essentiel, en application le 17 février 2024.

Il a été adopté dans le but de garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et de confiance, en luttant contre la diffusion de contenus illicites en ligne et contre la diffusion d’informations trompeuses.

Il crée de nouveaux droits et de nouvelles obligations à la charge : 

  • des fournisseurs de services numériques ; 
  • des Etats membres de l’Union Européenne.

Afin de savoir si votre activité est concerné par ce règlement, il convient donc de vérifier : 

  • si votre activité entre dans le champ d’application territoriale du DSA ; et
  • si vous fournissez les services ciblés par le DSA.

Champ d'application territorial du DSA

Le DSA s’applique à toutes les entités proposant des services intermédiaires qui disposent d’un établissement dans l’Union Européenne.

Il s’applique également à toute entité qui, de fait, offre ses services à un nombre significatif de bénéficiaires situés dans l’Union Européenne (même si elle ne cible pas volontairement l’UE), ou qui cible ses activités sur un ou plusieurs Etats membres de l’Union Européenne (même si le nombre de bénéficiaires situé en UE est faible).

Par exemple, un fournisseur de service numérique suisse qui compte un nombre significatif de destinataires de ses services dans un ou plusieurs États membres de l’UE sera soumis aux obligations du DSA.

Le prestataire de service numérique suisse qui cible l’Union Européenne (par exemple parce qu’il vend ses services en euros ou parcequ’il diffuse de la publicité dans un ou plusieurs pays de l’Union Européenne) devra également respecter les obligations découlant du DSA.

Est-ce que le DSA s'applique uniquement aux grandes plateformes?

Non !
Le DSA mets des obligations supplémentaires à la charges des plateformes caractérisées de « très grandes plateformes en ligne » ou de « très grands moteurs de recherche en ligne »
Il s’agit de ceux qui comptent un nombre mensuel moyen de bénéficiaires actifs du service au sein de l’Union européenne égal ou supérieur à 45 millions.
En revanche, certaines obligations concernent tous les services numériques ou toutes les plateformes sans distinction de taille.

Inversement, pour éviter d’imposer des contraintes disproportionnées, les  fournisseurs de service qui peuvent être qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises bénéficient d’un régime d’obligations allégé.

Les services numériques concernés par le DSA

Les obligations découlant du DSA s’applique aux entités proposant des services intermédiaires numériques qui sont classés en différentes catégories.

La qualification des activités en cause dans une ou plusieurs de ces catégories est un prérequis nécessaire puisque le DSA impose des règles qui différent tant par leurs conditions que par leur portée en fonction des services proposés par l’entité concernée.

Il est précisé que la qualification du type de service dépend des fonctionnalités techniques du service numérique concerné, qui sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et doivent être appréciée au cas par cas.

Qu'est ce qu'un service intermédiaire numérique selon le DSA?

Les services intermédiaires comprennent : 

  • le « simple transport » d’informations

Selon le DSA, les services de simple transport consistent à transmettre, via un réseau de communication, des informations fournies par le bénéficiaire du service ou à fournir un accès à un réseau de communication.

Le DSA mentionne les exemples suivants :

    • les points d’échange internet,
    • les points d’accès sans fil,
    • les réseaux privés virtuels,
    • les services de DNS et de résolution de noms de domaine,
    • les registres de noms de domaine de premier niveau,
    • les bureaux d’enregistrement de noms de domaine,
    • les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques,
    • la voix sur IP ; et
    • d’autres services de communication interpersonnelle.
  • la « mise en cache » d’informations

Selon le DSA, les services de mise en cache consistent à stocker des informations de façon automatique, intermédiaire et temporaire dans le seul but de rendre plus efficace la transmission de ces informations par un bénéficiaire du service à d’autres bénéficiaires. 

Par exemple, le DSA mentionne les services de fourniture :

    • de réseaux d’acheminement de contenus,
    • de serveurs mandataires inverses ou
    • de serveurs mandataires d’adaptation de contenus
  • l’hébergement d’informations

Les services d’hébergement consistent à stocker des informations fournies par le bénéficiaire du service sur demande de ce dernier.

Le DSA mentionne les exemples de services d’hébergement suivants :

  • l’informatique en nuage (les services cloud),
  • l’hébergement de sites internet,
  • les services de référencement payant,
  • les services permettant le partage d’informations et de contenus en ligne, y compris le stockage et le partage de fichiers.

 

  • les plateformes en ligne

Les plateformes en ligne visent une sous-catégorie de services d’hébergement.

Il s’agit de services d’hébergement qui non seulement stockent les informations fournies par les bénéficiaires du services mais qui, à la demande de ces derniers, diffusent également ces informations au public.

Par exemple, un site qui permet la diffusion d’articles par des tiers comme Wikipedia est une plateforme en ligne alors qu’un site internet sur lequel sont diffusés des articles par l’éditeur du site internet lui même n’est pas une plateforme en ligne (ni même un service numérique).

En revanche, les plateforme en ligne n’incluent pas les fournisseurs d’hébergement pour lesquels la diffusion au public d’informations constitue uniquement une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service ou une fonctionnalité mineure du service principal qui, pour des raisons objectives et techniques, ne peut être utilisée sans cet autre service.

Le DSA cite comme exemple de plateformes en ligne : 

    • les places de marché en ligne ; et
    • les réseaux sociaux.

Quelle difference entre un service d'hébergement et une plateforme en ligne selon le DSA?

Comme évoqué précédemment, certains services numériques d’hébergement qui diffusent du contenu au public n’entrent pas dans la définition de plateforme en ligne selon le DSA. 

C’est le cas lorsque la diffusion au public de contenu par le bénéficiaire du service est une caractéristique ou une fonctionnalité mineure du service numérique.

La difficulté de qualification entre simple service d’hébergement et plateforme en ligne se laisse entrevoir. Qu’entend-t’on par caractéristique ou fonctionnalité mineure?

Par exemple, la fonctionnalité « commentaires » peut être mineure pour certains services et essentielle pour d’autres. Ainsi, le DSA précise que :

    • la section «commentaires» d’un journal en ligne pourrait constituer  une caractéristique mineure du service, lorsqu’il est clair qu’elle est accessoire au service principal représenté par la publication  d’actualités sous la responsabilité éditoriale de l’éditeur
  •  
    • en revanche, le stockage de commentaires sur un réseau  social devrait être considéré comme un service de plateforme en ligne lorsqu’il est clair qu’il ne constitue pas une caractéristique mineure du service offert, même s’il est accessoire à la publication des messages des destinataires du service.

Dans une série de prochains articles, le cabinet vous présentera les obligations découlant du DSA.

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