Digital Service Act – Etes-vous concerné?

Le règlement sur les services numérique (Digital Services Act en anglais, ou « DSA ») est un règlement européen dans la même veine que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Il a été publié le 27 octobre 2022 et est entré en vigueur le 16 novembre 2022. 

Il entrera, pour l’essentiel, en application le 17 février 2024.

Il a été adopté dans le but de garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et de confiance, en luttant contre la diffusion de contenus illicites en ligne et contre la diffusion d’informations trompeuses.

Il crée de nouveaux droits et de nouvelles obligations à la charge : 

  • des fournisseurs de services numériques ; 
  • des Etats membres de l’Union Européenne.

Afin de savoir si votre activité est concerné par ce règlement, il convient donc de vérifier : 

  • si votre activité entre dans le champ d’application territoriale du DSA ; et
  • si vous fournissez les services ciblés par le DSA.

Champ d'application territorial

Le DSA s’applique à toutes les entités proposant des services intermédiaires :

  • qui disposent d’un établissement dans l’Union Européenne ; ou

 

  • quel que soit leur lieu d’établissement ou leur situation géographique à partir du moment où :
    • ils offrent leurs services à un nombre significatif de bénéficiaires situés dans l’Union Européenne,
    • ils ciblent leurs activités sur un ou plusieurs Etats membres de l’Union Européenne.

Les services numériques concernés

Le DSA s’applique aux entités proposant des services intermédiaires numériques qui sont classés en différentes catégories.

La qualification des activités en cause est un prérequis nécessaire puisque les règles qui en découlent différent tant par leurs conditions que par leur portée.

Les services intermédiaires comprennent : 

  • le « simple transport » d’informations

Les services de simple transport consistent à transmettre, via un réseau de communication, des informations fournies par le bénéficiaire du service ou à fournir un accès à un réseau de communication.

Le DSA mentionne les exemples suivants :

    • les points d’échange internet,
    • les points d’accès sans fil,
    • les réseaux privés virtuels,
    • les services de DNS et de résolution de noms de domaine,
    • les registres de noms de domaine de premier niveau,
    • les bureaux d’enregistrement de noms de domaine,
    • les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques,
    • la voix sur IP ; et
    • d’autres services de communication
      interpersonnelle.

 

  • la « mise en cache » d’informations

Les services de mise en cache consistent à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le bénéficiaire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres bénéficiaires, à leur demande. 

Le DSA mentionne, par exemple, la seule fourniture :

    • de réseaux d’acheminement de contenus,
    • de serveurs mandataires inverses ou
    • de serveurs
      mandataires d’adaptation de contenus

 

  • l’hébergement d’informations

Les services d’hébergement consistent à stocker des informations fournies par le bénéficiaire du service sur demande de ce dernier.

Le DSA mentionne les exemples de services d’hébergement suivants :

  • l’informatique en nuage,
  • l’hébergement de sites internet,
  • les services de référencement payant
  • les services permettant le partage d’informations et de contenus en ligne, y compris le stockage et le partage de fichiers
 

Il est précisé que la qualification du type de service dépend de ses
fonctionnalités techniques qui sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et doivent être appréciée au cas par cas.

  • les plateformes en ligne

Les plateformes en ligne visent une sous-catégorie de services d’hébergement.

Il s’agit de services d’hébergement qui non seulement stockent les informations fournies par les bénéficiaires du services mais qui, à la demande de ces derniers, diffusent également ces informations au public.

Sont toutefois exclus de la qualification de plateforme en ligne les fournisseurs d’hébergement pour lesquels la diffusion au public constitue uniquement une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service ou une fonctionnalité mineure du service principal qui, pour des raisons objectives et techniques, ne peut être utilisée sans cet autre service.

Le DSA cite comme exemple de plateformes en ligne : 

    • les places de marché en ligne ; et
    • les réseaux sociaux.

La difficulté de qualification entre simple service d’hébergement et plateforme en ligne se laissant entrevoir, le règlement précise que :

    • la section «commentaires» d’un journal en ligne pourrait constituer
      une caractéristique mineure, lorsqu’il est clair qu’elle est accessoire au service principal représenté par la publication
      d’actualités sous la responsabilité éditoriale de l’éditeur
    • En revanche, le stockage de commentaires sur un réseau
      social devrait être considéré comme un service de plateforme en ligne lorsqu’il est clair qu’il ne constitue pas une
      caractéristique mineure du service offert, même s’il est accessoire à la publication des messages des destinataires du
      service.
 
Enfin, le DSA mets des obligations supplémentaires à la charges des plateformes caractérisées de « très grandes plateformes en ligne » ou de « très grands moteurs de recherche en ligne »
Il s’agit de ceux qui comptent un nombre mensuel moyen de bénéficiaires actifs du service au sein de l’Union européenne égal ou supérieur à 45 millions.

 

Pour éviter d’imposer des contraintes disproportionnées, les  fournisseurs de service qui peuvent être qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises bénéficient d’un régime d’obligations allégé.

Dans une série de prochains articles, le cabinet vous présentera les obligations découlant du DSA.

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